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Conditions Générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 
EXTRAIT DU DÉCRET N° 94-490 DU 15 JUIN 1994 PRIS EN APPLICATION DE  L’ARTICLE 31 DE LA LOI N° 92-645 DU 13 JUILLET 1992.

DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans ce cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description d’un itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelles des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et des organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments ; en tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 10 ci-après;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur ( numéro de police et nom de l’assureur ), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b)Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou les responsables sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’art. 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité, le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix, honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ; ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Art. 104 - Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 105 - Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l’article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

1)    INSCRIPTION
La signature du contrat de voyage (bulletin d’inscription) implique l’acceptation par le client des conditions générales et particulières de vente ainsi que des informations figurant dans nos documents de voyage.
Cette inscription à un voyage implique le versement à titre d’acompte de 25% du montant total du voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard un mois avant le départ.

2)   MODIFICATION OU ANNULATION PAR LE CLIENT
A) Toute modification de réservation émanant du client n’entraînera aucun frais si les éléments suivants sont maintenus :
-pas de modification de date de départ et de retour ainsi que d’acheminement,
-lieu de destination sans changement,
Toute autre modification n’entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions du paragraphe 2-B de nos conditions particulières de vente.

B) L’annulation émanant du client entraînera la retenue des indemnités suivantes :
-Annulation intervenant plus de 60 jours avant le départ : 100 euros de frais de dossier par personne.
-Annulation intervenant entre 60 et 30 jours avant le départ : 25% du montant du voyage.
-Annulation intervenant entre 29 et 21 jours avant le départ : 35% du montant du voyage.
-Annulation intervenant entre 20 et 10 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
-Annulation intervenant entre 9 et 3 jours avant le départ : 90% du montant du voyage.
-Annulation  intervenant moins de 3jours avant le départ : 100% du montant du voyage.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation (voir paragraphe 4-B de nos conditions particulières de vente).

C) Pour l'Amérique latine, l'Italie et l'Espagne l'annulation émanant du client entraînera la retenue des indemnités suivantes :
-Annulation dès l’inscription : 20% du montant du voyage.
-Annulation  intervenant entre 120 et 60 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
-Annulation intervenant moins de 60 jours avant le départ : 100% du montant du voyage.

D) La nouvelle politique des compagnies aériennes étant draconienne , l’annulation par le client de billets déjà émis ( Images du Monde étant obligé d’émettre les billets d’avion dès le versement de l’acompte) entraînera des pénalités qui seront répercutées dans les frais d’annulation.

3)   MODIFICATION OU ANNULATION PAR IMAGES DU MONDE
Le traitement des annulations ou des modifications de voyages par Images du Monde est réglementé par les articles 20, 21 et 22 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, ainsi que les articles 101, 102 et 103 du décret d’application n°94-940 du 15 juin 1994.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. Dans ce cas, nous rembourserons la totalité des sommes versées.
Les horaires et les types de transports mentionnés sont ceux qui nous ont été indiqués par les transporteurs au moment de la demande de réservation. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Les horaires et les moyens de transports définitifs seront communiqués lors de l’envoi du carnet de voyage.
Si, du fait de circonstances extérieures, le voyage devait être modifié, nous nous efforcerons de proposer un voyage de remplacement. Le client sera prévenu au moins 30 jours avant le départ et disposera d’un délai de 7 jours à compter de la réception de l’information pour accepter le voyage modifié ou mettre fin sans frais à sa réservation.

4)   ASSURANCE
A) Images du Monde a souscrit auprès de la compagnie Proassur un contrat de base dont le coût est compris dans le prix de nos voyages. Voir (ci- contrat joint)
B) Nous vous proposons de souscrire auprès de Proassur des garanties complémentaires : ci joint contrat
(Assurance Annulation et Bagages. Voir  contrat ci joint)

5)   DURÉE DU VOYAGE
Elle inclut le jour de départ et celui de retour. Nos prix sont calculés sur le nombre de nuitées et non de journées.
Si en raison des horaires des compagnies aériennes ou de la réglementation hôtelière internationale, le séjour se trouvait écourté par une arrivée tardive ou un départ matinal, le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

6)   TRANSPORT AÉRIEN
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages, comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport qui vous sont remis.
En cas de retard du vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies aériennes déclineront toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire ou de jour pourraient engendrer. Par conséquent, le voyageur ne pourra exiger de notre part un dédommagement pour un préjudice quel qu’il soit.

7)   DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Le défaut d’enregistrement au lieu de départ, qu’elle qu’en soit la cause, même en cas de force majeure, ainsi que l’impossibilité à prendre le départ suite à la non-présentation de documents de voyage (passeport, visa, certificat de vaccination, etc…) sont considérés comme des annulations, de même que l’interruption par le client de tout voyage commencé.

8)   CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX
Les prix en euros figurant sur le bulletin d’inscription ont été calculés selon les taux de change et les tarifs aériens connus à cette date.
Les prix indiqués sont donc des prix de base qui pourront être dans les limites légales et de plein droit, modifiés par notre société, en hausse ou en baisse sans préavis ni formalité autre qu’un avis sous forme de lettre, en cas de fluctuation des paramètres indiqués ci-dessus et dans la limite de l’article 19 de la loi de la façon ci-après, à savoir :
-la variation du montant des taxes et redevances ou du coût du transport aérien, lequel peut représenter jusqu’à  50% du prix du forfait sera intégralement répercutée dans le prix, le pourcentage de la variation du cours de la devise (le dollar américain) à compter de la date d’établissement du prix, entraînant une incidence de plus de 3% sur le prix total du voyage et/ou du séjour, sera intégralement répercutée sur le montant total du prix, étant entendu que cette variation ne peut s’appliquer qu’au montant en devise qui entre dans le calcul du prix total du voyage, et étant précisé toutefois que, pour les clients déjà inscrits, la révision monétaire ne pourra plus intervenir à moins de trente jours avant la date du départ.
-Le client pourra annuler le voyage sans frais dans un délai de 7 jours suivant la signification de cette augmentation, si cette augmentation dépasse 15% du coût initial du voyage.
Les conditions ci-dessus ne sont applicables qu’aux clients déjà inscrits.

9)   RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité découle de l’application des articles 23 et 24 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.
Images du Monde ne pourra être considéré comme responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires, de la suppression d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoquées par des évènements extérieurs tels que des grèves, incidents techniques, intempéries, décision des autorités des pays parcourus et autres cas de force majeure. L’organisation peut être amenée également à substituer un moyen de transport à un autre ou un hôtel à celui qui avait été initialement prévu. En aucun cas, ces modifications ne donneront lieu à une indemnité. Cependant si les services effectivement rendus sont à un prix inférieurs pour l’organisateur du voyage, le trop perçu sera remboursé au participant à son retour.
Images du Monde ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle du participant qui doit prendre à sa charge l’obtention de toutes les formalités de départ ( passeport, visa, certificat de vaccination, etc.), les renseignements pratiques étant fournis à titre indicatif.
Pour certaines composantes d’un voyage (hébergement en dehors des camps Images du Monde, transferts, extensions balnéaires…), Images du Monde est intermédiaire entre le client et des prestataires de service. Ces prestataires conservent leur responsabilité propre à l’égard de tout client.
Etant donné le caractère particulier de certains de nos voyages, chaque participant doit se conformer aux consignes des guides. Images du Monde ne saurait être tenu responsable d’incidents résultant d’une initiative personnelle imprudente.

10)   RÉCLAMATIONS
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être immédiatement signalée à nos guides ou aux réceptifs locaux, afin qu’ils puissent le cas échéant apporter une solution au problème posé.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent nous parvenir dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnées des pièces justificatives.