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Conditions Générales de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.


CONDITIONS GENERALES DE VENTE


Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Club Faune a souscrit auprès de la compagnie Pro Assur - 27, rue des Bourguignons - 92270 BOIS-COLOMBES,  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.


Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.


Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
 


Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

1)    INSCRIPTION
La signature du contrat de voyage (bulletin d’inscription) implique l’acceptation par le client des conditions générales et particulières de vente ainsi que des informations figurant dans nos documents de voyage.
Cette inscription à un voyage implique le versement à titre d’acompte de 30% du montant total du voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 40 jours avant le départ.

2)   MODIFICATION OU ANNULATION PAR LE CLIENT
A) Toute modification de réservation émanant du client n’entraînera aucun frais si les éléments suivants sont maintenus :
-pas de modification de date de départ et de retour ainsi que d’acheminement,
-lieu de destination sans changement,
Toute autre modification n’entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions du paragraphe 2-B de nos conditions particulières de vente.

B) L’annulation émanant du client entraînera la retenue des indemnités suivantes :

-Annulation intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
-Annulation  intervenant entre 120 et 60 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
-Annulation intervenant moins de 60 jours avant le départ : 100% du montant du voyage.

C) La nouvelle politique des compagnies aériennes étant draconienne, nous sommes contraints d’émettre les billets au moment de la réservation. Dès l’émission de ces billets et quelle que soit la date d’annulation, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet.

3)   MODIFICATION OU ANNULATION PAR CLUB FAUNE
Le traitement des annulations ou des modifications de voyages par Club Faune est réglementé par les articles 20, 21 et 22 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, ainsi que les articles 101, 102 et 103 du décret d’application n°94-940 du 15 juin 1994.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. Dans ce cas, nous rembourserons la totalité des sommes versées.
Les horaires et les types de transports mentionnés sont ceux qui nous ont été indiqués par les transporteurs au moment de la demande de réservation. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Les horaires et les moyens de transports définitifs seront communiqués lors de l’envoi du carnet de voyage.
Si, du fait de circonstances extérieures, le voyage devait être modifié, nous nous efforcerons de proposer un voyage de remplacement. Le client sera prévenu au moins 30 jours avant le départ et disposera d’un délai de 7 jours à compter de la réception de l’information pour accepter le voyage modifié ou mettre fin sans frais à sa réservation.

4)   ASSURANCE
A) Club Faune vous offre votre assurance assistance rapatriement.
B) Nous avons sélectionné pour vous des produits d’assurance annulation. La souscription d’un contrat d’assurance est facultative. Nous vous incitons vivement à nous la demander pour éviter tout litige ultérieur.

5)   DURÉE DU VOYAGE
Elle inclut le jour de départ et celui de retour. Nos prix sont calculés sur le nombre de nuitées et non de journées.
Si en raison des horaires des compagnies aériennes ou de la réglementation hôtelière internationale, le séjour se trouvait écourté par une arrivée tardive ou un départ matinal, le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

6)   TRANSPORT AÉRIEN
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages, comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport qui vous sont remis.
En cas de retard du vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies aériennes déclineront toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire ou de jour pourraient engendrer. Par conséquent, le voyageur ne pourra exiger de notre part un dédommagement pour un préjudice quel qu’il soit.

7)   DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Le défaut d’enregistrement au lieu de départ, qu’elle qu’en soit la cause, même en cas de force majeure, ainsi que l’impossibilité à prendre le départ suite à la non-présentation de documents de voyage (passeport, visa, certificat de vaccination, etc…) sont considérés comme des annulations, de même que l’interruption par le client de tout voyage commencé.

8)   PRIX
Le prix en euros figurant sur le bulletin d’inscription est celui fixé lors de la réservation définitive après confirmation de la disponibilité.
Toutefois conformément à la loi, nous pouvons nous trouver dans l’obligation de modifier nos prix et nos programmes pour tenir compte uniquement :
- des variations du coût des transports, liées notamment au coût des carburants.
- de la variation des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, taxes de solidarité.

En cas de modification du prix pour les cas visés ci-dessus, Club Faune s’engage à en informer le client au plus tard 30 jours avant la date de son départ.

9)   RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité découle de l’application des articles 23 et 24 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.
Club Faune ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des évènements suivants :
- Perte ou vol des billets d’avion
- Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visa, carnet de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant sur le bulletin d’inscription, au poste de police, de douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement) il sera retenu à titre de frais 100% du montant total du voyage.
- Incidents ou évènements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à Club Faune tels que : guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, encombrement de l’espace aérien, décision des autorités des pays parcourus, faillite d’un prestataire, intempéries, retards (y compris les retards dans les services d’acheminement du courrier pour la transmission des documents de voyage), pannes, perte ou vols de bagages. Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire qui en découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu ou de retard à une correspondance. Les éventuels frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel ..) resteront à la charge du client.


Club Faune ne saurait voir sa responsabilité engagée pour toutes les activités optionnelles réservées directement sur place et non payées à Club Faune.
En fonction des conditions météo, des exigences et des aptitudes des participants, toutes décisions de nos guides, responsables de votre sécurité et du bon déroulement du programme, seront exécutoires. La responsabilité de notre organisation ne saurait en effet être engagée en cas d'accident lors de la pratique des activités présentées dans nos programmes.

10)   RÉCLAMATIONS
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être immédiatement signalée à nos guides ou aux réceptifs locaux, afin qu’ils puissent le cas échéant apporter une solution au problème posé.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent nous parvenir dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnées des pièces justificatives.